142. Les propriétaires des véhicules routiers suivants sont exemptés du paiement des droits visés au premier alinéa de l’article 31.1 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) à la condition de ne pas circuler avec ces véhicules sur les chemins:1° un véhicule mis au rancart;
2° un véhicule repris au locataire à long terme par le locateur;
3° un véhicule acquis suite à l’exercice d’un droit de reprise;
4° un véhicule acquis par un assureur de son assuré suite à la déclaration de perte totale de ce véhicule ou suite à un vol;
5° un véhicule en possession du syndic.